P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
165.1. Les droits et frais exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le 1er juillet de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits et frais ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits et frais ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec par le président.
D. 600-92, a. 14; D. 994-2018, a. 73.
165.1. À l’exception du coût des droits fixés à la section IV, le coût de tous les droits fixés au présent chapitre est ajusté le 1er mai de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
D. 600-92, a. 14.